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 Une idée comme ça!!!

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abourdon
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MessageSujet: Une idée comme ça!!!   Sam 18 Déc 2004 - 11:12

Bonjour
peut on avoir des serpents de nos campagnes en terrarium?
quoi de plus beau qu'une vipére ou une couleuvre?
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FAB91
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MessageSujet: Re: Une idée comme ça!!!   Sam 18 Déc 2004 - 11:26

salut! petit rappel la détention d'une vipère est strictement interdite a moins d'être capacitaire bien sur...en revanche si il n'y a pas de décrèt dans ton département stipulant que les couleuvres ne sont pas protégées par un quelquonque arrété tu est en droit d'en avoir une. a une condition qu'elle ne soit pas prélevée dans la nature car que se soit une couleuvre, un lapin ou même un mullot (je sais ca a l'air stupide) tu n'a pas le droit de la capturer...tu encours de graves sanctions si tu te fait prendre par les ptits gars de l'ONF.......desolé
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MessageSujet: Re: Une idée comme ça!!!   Sam 18 Déc 2004 - 11:30

Tu es d'où?

Car je sais qu'en France un arrêté interdit la capture, la mutilation ou la vente d'animaux français prélevés dans la nature.

Donc si t'es français, laisses tomber les couleuvres et les vipères de la région! En plus il faut être capacitaire pour avoir des animaux venimeux (vipères).
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MessageSujet: Re: Une idée comme ça!!!   Sam 18 Déc 2004 - 11:34

ouaiiiiiii c'est ce que je viens de dire......donc si avec ca ta pas compris ....on viens de te dire que ta pas le droit sinon
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abourdon
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MessageSujet: Re: Une idée comme ça!!!   Sam 18 Déc 2004 - 12:11

Je suis issu de la campagne profonde,là où le mot ONF ne veut rien dire,d'ailleurs tout le monde a sa pie,son écureil,son sanglier,sa belle mére dwarf pardon ma langue a fourché! blackeye Juste comme ça,c'est quoi comme arrêté?
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FAB91
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MessageSujet: Re: Une idée comme ça!!!   Sam 18 Déc 2004 - 12:14

un arrété est un texte de loi ecrit et voté par la préfecture pour un arrété préfectoral ou par la mairie pour un arrété communal c'est bon....ca te va
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MessageSujet: Re: Une idée comme ça!!!   Sam 18 Déc 2004 - 12:22

comme le dit Fab, il est interdit, de les capturés, de les vendres, de les détenir, de les tués car nos treptiles sont des especes protégés

Le ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, chargé de l'environnement, et le ministre de l'agriculture,
Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, notamment ses articles 3 et 4;
Vu le décret n° 77-1295 du 25 novembre 1977 pris pour l'application des articles 3 et 4 de la loi relative à la protection de la flore et de la faune sauvage du patrimoine naturel français;
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FAB91
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MessageSujet: Re: Une idée comme ça!!!   Sam 18 Déc 2004 - 12:24

et oui power c'est transformé en
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MessageSujet: Re: Une idée comme ça!!!   Sam 18 Déc 2004 - 12:39

SUPPLEMENT D'INFORMATION

Code de l'Environnement, articles L.411, L.412, L.413 et L.415



Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000


Chapitre premier: Préservation et surveillance du patrimoine biologique

Section 1 : Préservation du patrimoine biologique

Article L411-1

I. - Lorsqu'un intérêt scientifique particulier ou que les nécessités de la préservation du patrimoine biologique justifient la conservation d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées, sont interdits :
1° La destruction ou l'enlèvement des oeufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l'enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d'animaux de ces espèces ou, qu'ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ;
2° La destruction, la coupe, la mutilation, l'arrachage, la cueillette ou l'enlèvement de végétaux de ces espèces, de leurs fructifications ou de toute autre forme prise par ces espèces au cours de leur cycle biologique, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat, la détention de spécimens prélevés dans le milieu naturel ;
3° La destruction, l'altération ou la dégradation du milieu particulier à ces espèces animales ou végétales ;
4° La destruction des sites contenant des fossiles permettant d'étudier l'histoire du monde vivant ainsi que les premières activités humaines et la destruction ou l'enlèvement des fossiles présents sur ces sites.
II. - Les interdictions de détention édictées en application du 1° ou du 2° du I ne portent pas sur les spécimens détenus régulièrement lors de l'entrée en vigueur de l'interdiction relative à l'espèce à laquelle ils appartiennent.


Article L411-2

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fixées :
1° La liste limitative des espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées ainsi protégées ;
2° La durée des interdictions permanentes ou temporaires prises en vue de permettre la reconstitution des populations naturelles en cause ou de leurs habitats ainsi que la protection des espèces animales pendant les périodes ou les circonstances où elles sont particulièrement vulnérables ;
3° La partie du territoire national, y compris le domaine public maritime et les eaux territoriales, sur laquelle elles s'appliquent ;
4° La délivrance d'autorisation de capture d'animaux ou de prélèvement d'espèces à des fins scientifiques ;
5° La réglementation de la recherche, de la poursuite et de l'approche, en vue de la prise de vues ou de son, et notamment de la chasse photographique des animaux de toutes espèces et les zones dans lesquelles s'applique cette réglementation, ainsi que des espèces protégées en dehors de ces zones ;
6° Les règles que doivent respecter les établissements autorisés à détenir ou élever hors du milieu naturel des spécimens d'espèces mentionnés au 1° ou au 2° du I de l'article L. 411-1 à des fins de conservation et de reproduction de ces espèces ;
7° La liste des sites protégés mentionnés au 4° du I de l'article L. 411-1, les mesures conservatoires propres à éviter leur dégradation et la délivrance des autorisations exceptionnelles d'enlèvement des fossiles à des fins scientifiques ou d'enseignement.


Article L411-3

I. - Afin de ne porter préjudice ni aux milieux naturels ni à la faune et à la flore sauvages, est interdite l'introduction dans le milieu naturel, volontaire, par négligence ou par imprudence :
1° De tout spécimen d'une espèce animale à la fois non indigène au territoire d'introduction et non domestique ;
2° De tout spécimen d'une espèce végétale à la fois non indigène au territoire d'introduction et non cultivée ;
3° De tout spécimen de l'une des espèces animales ou végétales désignées par l'autorité administrative.
II. - Toutefois, l'introduction dans le milieu naturel de spécimens de telles espèces peut être autorisée par l'autorité administrative à des fins agricoles, piscicoles ou forestières ou pour des motifs d'intérêt général et après évaluation des conséquences de cette introduction.
III. - Dès qu'une infraction est constatée, l'autorité administrative peut procéder ou faire procéder à la capture, au prélèvement, à la garde ou à la destruction des spécimens de l'espèce introduite.
IV. - Lorsqu'une personne est condamnée pour infraction aux dispositions du présent article, le tribunal peut mettre à sa charge les frais exposés pour la capture, les prélèvements, la garde ou la destruction rendus nécessaires.
V. - Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.


Article L411-4

Les mesures d'interdiction mentionnées à l'article L. 411-3 sont, lorsqu'elles concernent des espèces intéressant les productions agricoles et forestières, prises conjointement par les ministres chargés de l'agriculture, de la forêt et de l'environnement.


Article L411-5

L'Etat peut décider l'élaboration d'inventaires locaux et régionaux du patrimoine faunistique et floristique. Les collectivités territoriales sont informées de cette élaboration. Ces inventaires sont étudiés sous la responsabilité scientifique du Muséum national d'histoire naturelle.
Lors de l'élaboration d'un plan d'occupation des sols, le préfet communique à la commune ou à l'établissement public compétent toutes informations contenues dans ces inventaires utiles à cette élaboration.


Article L411-6

Le Gouvernement dépose, tous les trois ans, un rapport sur les actions entreprises pour appliquer la directive 79/409/CEE du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages et les dérogations accordées sur la base de l'article 9 de ladite directive.



Section 2 : Surveillance biologique du territoire

Article L411-7

Les dispositions relatives à la surveillance biologique du territoire sont énoncées au code rural (livre II, titre V, chapitre Ier).




Chapitre II : Activités soumises à autorisation


Article L412-1

La production, la détention, la cession à titre gratuit ou onéreux, l'utilisation, le transport, l'introduction quelle qu'en soit l'origine, l'importation sous tous régimes douaniers, l'exportation, la réexportation de tout ou partie d'animaux d'espèces non domestiques et de leurs produits ainsi que des végétaux d'espèces non cultivées et de leurs semences ou parties de plantes, dont la liste est fixée par arrêtés conjoints du ministre chargé de l'environnement et, en tant que de besoin, du ou des ministres compétents, s'ils en font la demande, doivent faire l'objet d'une autorisation délivrée dans les conditions et selon les modalités fixées par un décret en Conseil d'Etat.



Chapitre III : Etablissements détenant des animaux d'espèces non domestiques

Article L413-1

Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux produits de la pêche maritime et de la conchyliculture destinés à la consommation ni aux établissements de pêche et aux instituts chargés de leur contrôle.


Article L413-2

Les responsables des établissements d'élevage d'animaux d'espèces non domestiques, de vente, de location, de transit, ainsi que ceux des établissements destinés à la présentation au public de spécimens vivants de la faune locale ou étrangère, doivent être titulaires d'un certificat de capacité pour l'entretien de ces animaux.
Les dispositions du présent article s'appliquent également aux établissements existants au 14 juillet 1976 dans les délais et selon les modalités fixés par décret en Conseil d'Etat.


Article L413-3

Sans préjudice des dispositions en vigueur relatives aux installations classées pour la protection de l'environnement, l'ouverture des établissements d'élevage d'animaux d'espèces non domestiques, de vente, de location, de transit, ainsi que l'ouverture des établissements destinés à la présentation au public de spécimens vivants de la faune locale ou étrangère, doivent faire l'objet d'une autorisation délivrée dans les conditions et selon les modalités fixées par un décret en Conseil d'Etat.
Les dispositions du présent article s'appliquent également aux établissements existants au 14 juillet 1976 dans les délais et selon les modalités fixés par décret en Conseil d'Etat.


Article L413-4

I. - Sont soumis au contrôle de l'autorité administrative lorsqu'ils détiennent des animaux d'espèces non domestiques :
1° Les établissements définis à l'article L. 413-3 ;
2° Les établissements scientifiques ;
3° Les établissements d'enseignement ;
4° Les établissements et instituts spécialisés dans la recherche biomédicale, dans le contrôle biologique et dans les productions biologiques ;
5° Les établissements d'élevage.
II. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.


Article L413-5

Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées en application du présent titre, des mesures administratives pouvant aller jusqu'à la fermeture de l'établissement peuvent être prescrites par le ministre chargé de l'environnement.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.


Chapitre IV: Disposition diverses relatives à la conservation de la faune et de la flore

Néant



Chapitre V: Dispositions pénales

Section 1 : Constatation des infractions

Article L415-1
Sont habilités à constater les infractions aux dispositions des articles L. 411-1, L. 411-2, L. 411-3, L. 412-1, L. 413-2 à L. 413-5, outre les officiers et agents de police judiciaire énumérés aux articles 16, 20 et 21 du code de procédure pénale :
1° Les agents des douanes commissionnés ;
2° Les fonctionnaires et agents assermentés et commissionnés à cet effet par le ministre chargé de l'environnement et qui peuvent être en outre commissionnés pour la constatation des infractions en matière de chasse et de pêche commises dans les réserves naturelles ;
3° Les agents de l'Etat et de l'Office national des forêts commissionnés pour constater les infractions en matière forestière, de chasse, de pêche, d'inspection sanitaire, de protection des animaux ou de protection des végétaux, dans l'étendue des circonscriptions pour lesquelles ils sont assermentés ;
4° Les agents assermentés et commissionnés des parcs nationaux, ceux de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et du Conseil supérieur de la pêche ;
5° Lorsque les mesures de protection portent sur le domaine public maritime ou les eaux territoriales, les agents habilités par le décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime à constater les infractions à la réglementation sur l'exercice de la pêche maritime, ainsi que les fonctionnaires chargés de la police du domaine public maritime et des eaux territoriales.


Article L415-2

Les procès-verbaux dressés par les fonctionnaires et agents désignés à l'article L. 415-1 font foi jusqu'à preuve contraire.
Ils sont adressés, sous peine de nullité, dans les trois jours qui suivent leur clôture, directement au procureur de la République.
Les règles de procédure pénale édictées par les articles 17 à 21 bis du décret du 9 janvier 1852 sont applicables en cas d'infractions commises sur le domaine public maritime ou dans les eaux territoriales.


Section 2 : Sanctions


Article L415-3


Est puni de six mois d'emprisonnement et de 60 000 F d'amende :
1° Le fait de porter atteinte à la conservation d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées en violation des interdictions prévues à l'article L. 411-1, à l'exception des perturbations intentionnelles, et des règlements pris en application de l'article L. 411-2 ;
2° Le fait d'introduire volontairement dans le milieu naturel un spécimen d'une espèce animale ou végétale en violation des dispositions de l'article L. 411-3 ou des règlements pris pour son application ;
3° Le fait de produire, détenir, céder, utiliser, transporter, introduire, importer, exporter ou réexporter tout ou partie d'animaux ou de végétaux en violation des dispositions de l'article L. 412-1 ou des règlements pris pour son application ;
4° Le fait d'être responsable soit d'un établissement d'élevage, de vente, de location ou de transit d'animaux d'espèces non domestiques, soit d'un établissement destiné à la présentation au public de spécimens vivants de la faune, sans être titulaire du certificat de capacité prévu à l'article L. 413-2 ;
5° Le fait d'ouvrir un tel établissement sans l'autorisation prévue à l'article L. 413-3.


Article L415-4

En outre, les infractions aux dispositions de l'article L. 411-1 sont passibles des sanctions prévues aux articles L. 428-9 et L. 428-11.


Article L415-5

Les agents chargés de constater les infractions mentionnées à l'article L. 415-3 peuvent procéder à la saisie de l'objet de l'infraction ainsi que des instruments et véhicules ayant servi à commettre l'infraction.
Les frais de transport, d'entretien et de garde des objets saisis sont supportés par le prévenu.
Le jugement de condamnation peut prononcer la confiscation de l'objet de l'infraction ainsi que des instruments et véhicules ayant servi à commettre l'infraction. Il peut également ordonner l'affichage ou la publication d'un extrait du jugement à la charge de l'auteur de l'infraction, dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal.
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MessageSujet: Re: Une idée comme ça!!!   Sam 18 Déc 2004 - 12:48

LISTE DES REPTILES ET AMPHIBIENS FRANCAIS PROTEGES

J.O. Numéro 209 du 9 Septembre 1993

TEXTES GENERAUX
MINITERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS

Arrêté du 22 juillet 1993 fixant la liste des amphibiens et reptiles protégés sur l'ensemble du territoire


NOR : ENVN9320304A

Le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre de l'environnement,
Vu le livre II du code rural relatif à la protection de la nature, notamment ses articles L. 211-1, L. 211-2 et R. 211-1 à R. 211-5;
Vu l'avis du Conseil national de la protection de la nature,

Arrêtent:

Art. 1er. - Sont interdits sur tout le territoire métropolitain et en tout temps, dans les conditions déterminées par les articles R. 211-1 à R. 211-5 du code rural, la destruction ou l'enlèvement des oeufs ou des nids, la destruction, la mutilation, la capture ou l'enlèvement, la naturalisation des amphibiens et des reptiles suivants ou, qu'ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat:

AMPHIBIENS

Urodèles Salamandridés:
Euprocte des Pyrénées, Euproctus asper (Dugès, 1852);
Euprocte corse, Euproctus montanus (Savi, 1838);
Salamandre noire, Salamandra atra Laurenti, 1768;
Salamandre tachetée, Salamandra salamandra (Linné, 1758);
Salamandre de Lanza, Salamandra lanzai Nascetti, Andreone, Capula et Bullini, 1988;
Triton alpestre, Triturus alpestris (Laurenti, 1768);
Triton crêté, Triturus cristatus (Laurenti, 1768);
Triton marbré, Triturus marmoratus (Latreille, 1800);
Triton palmé, Triturus helveticus (Razoumowski, 1789);
Triton ponctué, Triturus vulgaris (Linné, 1758);
Triton de Blasius, Triturus blasii (De l'Isle, 1862).
Plethodontidés:
Spélerpès brun, Speleomantes ambrosii (Lanza, 1955).

Anoures Discoglossidés:
Crapaud accoucheur, Alytes obstetricans (Laurenti, 1768);
Crapaud sonneur à ventre jaune, Bombina variegata (Linné, 1758);
Discoglosse corse, Discoglossus montalentii Lanza, Nascetti, Capula et Bullini, 1984;
Discoglosse peint, Discoglossus pictus Otth, 1837;
Discoglosse sarde, Discoglossus sardus Tschudi, 1837.
Pélobatidés:
Pélobate cultripède, Pelobates cultripes (Cuvier, 1829);
Pélobate brun, Pelobates fuscus (Laurenti, 1768);
Pélodyte ponctué, Pelodytes punctatus (Daudin, 1803).
Bufonidés:
Crapaud commun, Bufo bufo (Linné, 1758);
Crapaud calamite, Bufo calamita Laurenti, 1768.
Crapaud vert, Bufo viridis Laurenti, 1768.
Hylidés:
Rainette verte, Hyla arborea (Linné, 1758);
Rainette méridionale, Hyla meridionalis Boettger, 1874.
Ranidés:
Grenouille des champs, Rana arvalis Nilsson, 1842;
Grenouille agile, Rana dalmatina Bonaparte, 1840;
Grenouille de Perez, Rana perezi Seoane, 1885;
Grenouille rieuse, Rana ridibunda Pallas, 1771;
Grenouille ibérique, Rana iberica Boulenger, 1879;
Grenouille de Lessona, Rana lessonae Camerano, 1882.

REPTILES

Chéloniens Emydés:
Cistude d'Europe, Emys orbicularis (Linné, 1758);
Emyde lépreuse, Mauremys leprosa (Schweigger, 1812).

Testudinidés:
Tortue d'Hermann, Testudo hermanni Gmelin, 1789;
Tortue grecque, Testudo graeca Linné, 1758.

Lacertiliens Geckonidés:
Hémidactyle verruqueux, Hemidactylus turcicus (Linné, 1758);
Phyllodactyle d'Europe, Phyllodactylus europaeus Géné 1838;
Tarente de Mauritanie, Tarentola mauritanica (Linné, 1758).
Scincidés:
Seps tridactyle, Chalcides chalcides (Linné, 1758).
Anguidés:
Orvet, Anguis fragilis (Linné, 1758).
Lacertidés;
Algyroïde de Fitzinger, Algyroïdes fitzingeri (Wiegmann, 1835);
Lézard montagnard corse ou Lézard de Bédriaga, Archéolacerta bedriagae (Camerano, 1885);
Lézard montagnard pyrénéen, Archeolacerta monticola (Boulenger, 1905);
Lézard des souches, Lacerta agilis Linné, 1758;
Lézard vert, Lacerta viridis (Laurenti, 1768);
Lézard ocellé, Lacerta lepida Daudin, 1802;
Lézard vivipare, Lacerta vivipara Jacquin, 1787;
Lézard hispanique, Podarcis hispanica (Steindachner, 1870);
Lézard des murailles, Podarcis muralis (Laurenti, 1768);
Lézard sicilien, Podarcis sicula (Rafinesque, 1810);
Lézard tyrrhénien, Podarcis tiliguerta (Gmelin, 1789);
Psammodrome algire, Psammodromus algirus (Linné, 1758);
Psammodrome d'Edwards, Psammodromus hispanicus Fitzinger, 1826.

Ophidiens Colubridés:
Couleuvre verte et jaune, Hierophis (Coluber) viridiflavus (Lacépède, 1789);
Coronelle lisse, Coronella austriaca Laurenti, 1768;
Coronelle bordelaise, Coronella girondica (Daudin, 1803);
Couleuvre d'Esculape, Elaphe longissima (Laurenti, 1768);
Couleuvre à échelons, Elaphe scalaris (Schinz, 1822);
Couleuvre de Montpellier, Malpolon monspessulanus (Hernann, 1804);
Couleuvre vipérine, Natrix maura (Linné, 1758);
Couleuvre à collier, Natrix natrix (Linné, 1758);
Vipère de Séoane, Vipera seoanei Lataste, 1879;
Vipère d'Orsini, Vipera ursinii (Bonaparte, 1835).

Art. 2. - Sont interdits, sur tout le territoire métropolitain et en tout temps dans les conditions déterminées par les articles R. 211-1 à R. 211-5 du code rural, la mutilation, la naturalisation des reptiles suivants ou, qu'ils soient vivants ou morts, le transport, le colportage, l'utilisation, la mise en vente, la vente ou l'achat des spécimens détruits, capturés ou enlevés;

REPTILES Ophidiens Vipéridés:
Vipère aspic, Vipera aspis (Linné, 1758);
Vipère péliade, Vipera berus (Linné, 1758).

Art. 3. - Sont interdits, sur tout le territoire métropolitain et en tout temps, dans les conditions déterminées par les articles R. 211-1 à R. 211-5 du code rural, la mutilation, la naturalisation des amphibiens suivants ou, qu'ils soient vivants ou morts, le colportage, la mise en vente, la vente ou l'achat des spécimens détruits, capturés ou enlevés:

AMPHIBIENS Anoures Ranidés:

Grenouille verte, Rana esculenta Linné, 1758;
Grenouille rousse, Rana temporaria Linné, 1758, sous les réserves de l'article 4 ci-après.

Art. 4. - Les interdictions de colportage, de mise en vente, de vente et d'achat des spécimens vivants ou morts de grenouille rousse (Rana temporaria) ne s'appliquent pas aux spécimens produits par les élevages ayant obtenu l'autorisation mentionnée à l'article 1er de l'arrêté du 5 juin 1985 relatif à la production des spécimens de grenouille rousse.

Art. 5. - L'arrêté du 24 avril 1979 fixant la liste des amphibiens et reptiles protégés sur l'ensemble du territoire est abrogé.

Art. 6. - Le directeur de la nature et des paysages et le directeur général de l'alimentation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 juillet 1993.

Le ministre de l'environnement,
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur de la nature et des paysages,
G. SIMON Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur général de l'alimentation: Le vétérinaire inspecteur en chef, G. BEDES
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MessageSujet: Re: Une idée comme ça!!!   Sam 18 Déc 2004 - 12:55

en clair c'est illégal
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MessageSujet: Re: Une idée comme ça!!!   Sam 18 Déc 2004 - 14:16

je n'ai qua dire :
non je voulait dire : http://www.smiliegenerator.de/s26/smilies-33414.png .
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MessageSujet: Re: Une idée comme ça!!!   Sam 18 Déc 2004 - 14:21

arrete de faire ton air de chien battu lol!
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MessageSujet: Re: Une idée comme ça!!!   Sam 18 Déc 2004 - 14:48

ba c'est mon clebs voici d'autres tofs de lui , et c'est le futur papa de ton futur clebs ( a chacha ) mais bon il faut atendre un an avant qu'il puisse faire du humhum avec la femelle !!


super mechant le chien
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Une idée comme ça!!!

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